M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
4.3. Le titulaire qui ne respecte pas toutes les conditions énumérées à l’article 4.2 doit se départir de son quota, conformément au chapitre II, dans les 60 jours de la réception d’un avis écrit des Éleveurs à cet effet.
Les Éleveurs mettent en vente, sur le système centralisé de vente de quota, le quota du producteur qui ne s’est ni conformé à l’article 4.2 ni départi de son quota.
Décision 11482, a. 2.